J.O. Numéro 100 du 28 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07740

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Arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions médicales particulières requises des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux modalités de leur contrôle


NOR : EQUA0200331A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, notamment ses articles 6 et 17 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de la navigation aérienne du 22 octobre 1998,
Arrêtent :



Art. 1er. - Outre les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et à l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisés, l'accès au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est soumis à des conditions d'aptitude physique particulières qui sont vérifiées dans les conditions suivantes :
a) Lors de l'admission :
- pour les candidats issus des concours externe et interne, recrutés en application de l'article 12 (a et b) du décret du 8 novembre 1990 susvisé, un examen médical est effectué avant l'entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile pour la nomination en qualité d'élève ingénieur, dans les conditions fixées en annexe 1 ;
- pour les candidats issus de l'examen ou de la sélection professionnels nommés en application de l'article 12 (c et d) du décret du 8 novembre 1990 susvisé, un examen médical est effectué après la réussite à l'examen ou à la sélection et avant la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, dans les conditions fixées en annexe 2 ;
- pour les candidats nommés en application de l'article 13 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, un examen médical est effectué après la publication du texte modifiant le classement de l'aérodrome d'affectation de l'intéressé pour la nomination dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, dans les conditions fixées en annexe 2 ;
b) En cours de formation initiale, deux examens médicaux sont prévus dans les conditions fixées en annexe 2 :
- un premier examen est effectué avant la première affectation dans un organisme de contrôle ;
- un deuxième examen est effectué avant la fin de la scolarité pour les candidats issus des concours externe et interne et en fin de stage pour les candidats issus des sélection et examen professionnels ; cet examen d'aptitude physique vaut également pour la titularisation.


Art. 2. - La liste des médecins justifiant d'une expérience en médecine aéronautique habilités à effectuer les examens médicaux nécessaires à la vérification des conditions médicales est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du médecin-chef.
Cette habilitation est valable pour les visites de recrutement comme pour les visites de renouvellement pour une période d'un an renouvelable.


Art. 3. - L'aptitude physique des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est appréciée en cours de carrière tous les deux ans par un médecin habilité et vérifiée dans les conditions définies en annexe 2.
Cet examen doit être effectué dans les deux mois qui précèdent la fin de la période d'aptitude. L'aptitude médicale est prononcée pour valoir à la fin du bimestre au cours duquel l'examen est effectué.
Des examens médicaux sont également effectués dans le mois qui suit la reprise de service après un congé de maternité, après une interruption d'activité supérieure à un mois pour cause de maladie ou d'accident, de six mois pour tout autre motif.
Dans l'intervalle, ils peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressé, de l'administration ou du médecin habilité.
Sauf cas de force majeure, l'intéressé qui, après mise en demeure de l'administration, refuse de se soumettre aux examens médicaux nécessaires à la vérification de son aptitude n'est plus considéré comme médicalement apte à exercer des fonctions de contrôle. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté.


Art. 4. - A l'issue des examens médicaux effectués en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er du présent arrêté, les médecins habilités émettent un avis favorable ou défavorable à la nomination en qualité d'élève ou à la nomination en qualité de stagiaire pour les ingénieurs nommés après examen ou sélection professionnel.
A l'issue des autres examens médicaux, ils émettent soit un avis d'aptitude, soit un avis d'inaptitude aux fonctions de contrôle.
L'avis d'aptitude ou d'inaptitude peut être temporaire et précise alors l'échéance à laquelle un nouvel examen sera pratiqué.
Les médecins habilités peuvent faire effectuer des examens complémentaires et faire appel à des médecins spécialistes.
A la demande de l'agent concerné et dans les conditions prévues à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, les médecins habilités communiquent les résultats des examens à l'intéressé ou au médecin qu'il désigne.


Art. 5. - Les avis des médecins habilités sont transmis, dans le respect du secret médical, à l'autorité compétente pour prendre les arrêtés de nomination et les décisions d'aptitude et notifiés aux intéressés.
Avant de prendre un arrêté de nomination ou une décision d'aptitude, l'autorité compétente peut demander un nouvel examen au comité médical du contrôle de la navigation aérienne institué par le décret du 8 novembre 1990 susvisé.
L'intéressé qui le souhaite dispose d'un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la notification de l'avis du médecin habilité pour contester cet avis devant le comité médical du contrôle de la navigation aérienne.


Art. 6. - Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prend toutes dispositions nécessaires pour éclairer son avis. Il demande au médecin habilité les éléments techniques utiles à l'étude du cas. Il étudie notamment l'avis du médecin éventuellement choisi par l'intéressé.
A compter de sa saisine par l'administration ou par l'intéressé, le comité dispose d'un délai d'un mois pour formuler un avis.
L'intéressé peut demander à être entendu par le comité. Il peut également soumettre au comité médical les rapports ou certificats des praticiens qu'il a jugé bon de consulter et demander que le médecin de son choix soit convoqué par le comité médical.
Dans le cadre d'une visite autre que celles nécessaires à la nomination en qualité d'élève ingénieur, le comité peut assortir son avis de conditions ou de restrictions, ou accorder une dérogation aux normes médicales fixées à l'annexe 2 du présent arrêté, si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne.
Les avis du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont transmis à l'autorité compétente dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour les médecins habilités.


Art. 7. - L'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne titulaire reconnu médicalement inapte à l'exercice des fonctions de contrôle bénéficie d'une priorité pour être affecté sur un des postes vacants correspondant à ses choix. L'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne dont l'avis d'aptitude est assorti de conditions particulières liées au poste d'affectation bénéficie de la même priorité.


Art. 8. - Le présent arrêté est applicable à l'ensemble des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titulaires, stagiaires ou élèves dès son entrée en vigueur.


Art. 9. - L'arrêté du 17 juillet 1991 relatif aux conditions médicales particulières requises des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux modalités de leur contrôle est abrogé.


Art. 10. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2002.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner


Nota. - Ces annexes sont disponibles à l'Ecole nationale de l'aviation civile (département des examens et concours), 7, avenue E.-Belin, BP 4005, 31055 Toulouse Cedex.